R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
40. Dans le cas d’un régime assuré par contrats individuels à prime uniforme délivrés avant la date d’inscription, le montant de la rente différée mentionné au premier alinéa de l’article 32 de la Loi, peut être égal à la rente acquise prévue au contrat, relative aux contributions effectuées depuis la date d’inscription, pourvu que les contributions spéciales requises pour la constitution de cette rente aient été versées ou continuent de l’être.
R.R.Q., 1981, c. R-17, r. 1, a. 40.